Citoyennes et citoyens Suisses, Bonne fête nationale !

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J’aime mon pays et alors !?

Citoyennes et citoyens Suisses, Bonne fête nationale !

Je suis Suisse et fier de l’être !

Et oui, j’aime mon pays, ma petite Suisse, ma patrie.

Stéphane Guibert / Finalscape

Le Pacte de Brunnen (1291)

Au nom de Dieu, amen !

Comme la nature est faible et fragile, il arrive que ce qui devrait être durable et perpétuel est bientôt
facilement livré à l’oubli; c’est pourquoi il est utile et nécessaire que les choses qui sont établies pour
la paix, la tranquillité, l’avantage et l’honneur des hommes, soient mises par écrit et rendues
publiques par des actes authentiques.

Ainsi donc, nous d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald faisons savoir à tous ceux qui liront ou entendront
ces présentes lettres, que prévoyant et appréhendant des temps fâcheux et difficiles, et afin de
pouvoir mieux jouir de la paix et du repos, défendre et conserver nos corps et nos biens, nous nous
sommes mutuellement promis de bonne foi et par serment, de nous assister réciproquement de
conseils, de secours, de corps et de biens, et à nos frais, contre tous ceux qui feront ou voudront faire
injure ou violence à nous et aux nôtres, à nos personnes ou à nos fortunes, de manière que si
quelque dommage est porté à la personne ou aux biens de l’un d’entre nous, nous le soutiendrons,
pour qu’à l’amiable ou par justice, restitution ou réparation lui soit faite.

De plus, nous promettons par le même serment qu’aucun des trois Pays et nul d’entre nous ne
reconnaîtra qui que ce soit pour son seigneur, sans le consentement et la volonté des autres. Du
reste chacun de nous, homme ou femme, doit obéir à son seigneur légitime et à la puissance légitime
en tout ce qui est juste et équitable, sauf aux seigneurs qui useront de violence envers l’un des Pays,
ou qui voudront dominer injustement sur nous, car à tels aucune obéissance n’est due jusqu’à ce
qu’ils se soient accordés avec les Pays. Nous convenons aussi entre nous que nul des Pays, ni des
Confédérés ne prêtera serment et ne rendra hommage à aucun étranger sans le consentement des
autres Pays et Confédérés; qu’aucun Confédéré n’entrera en négociation avec quelque étranger que
ce soit sans la permission des autres Confédérés, aussi longtemps que les Pays seront sans seigneur.
Que si quelqu’un de nos Pays trahit leurs intérêts, viole ou transgresse un des articles arrêtés et
contenus dans le présent acte, il sera déclaré perfide et parjure, et son corps et ses biens seront
confisqués au profit des Pays.

Outre cela nous avons aussi convenu de ne recevoir et de n’admettre pour juge aucun homme qui
aurait acheté sa charge à prix d’argent ou de quelque autre manière, ou qui ne serait pas notre
compatriote. S’il naît ou s’élève quelque différend ou guerre entre les Confédérés, les hommes les
plus intègres et les plus prudents se réuniront pour pacifier ce différend ou terminer cette guerre soit
à l’amiable, soit par la justice; si l’une des parties s’y refuse, les Confédérés assisteront l’autre pour
qu’à l’amiable ou par justice, la dispute soit terminée aux dépens de celle qui aura refusé les moyens
de conciliation. Si entre deux Pays survient une querelle ou guerre, et que l’un d’eux ne veuille pas y
mettre fin à l’amiable ou par justice, le troisième Pays soutiendra celui qui consentait à un
arrangement et lui donnera secours pour que l’affaire se termine de gré ou de force. Si un des
Confédérés en tue un autre, il sera puni de mort, à moins qu’il ne puisse prouver et que les juges ne
déclarent qu’il l’a fait par nécessité, pour défendre sa vie. Si le meurtrier s’enfuit, quiconque de notre
pays le recevra, lui donnera refuge dans sa maison et le défendra, sera exilé et ne rentrera pas dans
sa patrie s’il n’y est rappelé du consentement des Confédérés.

Si un des Confédérés met ouvertement ou en secret et à dessein le feu à la maison d’un autre, il sera
banni à perpétuité de notre territoire, et quiconque le recevra dans sa maison, lui donnera asile et
protection, sera tenu de réparer le dommage causé par l’incendiaire.

Nul ne pourra prendre des gages que de son débiteur ou de sa caution, et il ne le fera point sans
l’autorité du juge. Chacun obéira à son juge et indiquera le juge dans notre pays devant lequel il veut
comparaître. Si quelqu’un refuse de se soumettre à la sentence et que sa désobéissance porte
dommage à l’un des Confédérés, ceux ci le contraindront à l’indemniser.
Et afin que les assurances et les conditions susdites demeurent stables et perpétuelles, nous, ci
dessus nommés, citoyens et Confédérés d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald, avons apposé nos sceaux
au présent acte fait à Brunnen, l’an 1315 de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ, le premier
mardi après le jour de Saint Nicolas (9 décembre).

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